Commentaires du texte de l’initiative

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Initiative populaire fédérale
«Pour une monnaie à l’abri des crises : émission monétaire uniquement par la Banque nationale !
(Initiative Monnaie pleine)»

Art. 99  Ordre monétaire et marché financier
1 La Confédération garantit l’approvisionnement de l’économie en argent et en services financiers. Pour ce faire, elle peut déroger au principe de la liberté économique.


- A l’instar de l’article 100 concernant la politique conjoncturelle, la Confédération acquiert le droit de faire voter des lois qui sont nécessaires pour empêcher les excès dommageables du marché financier. Le pouvoir d’intervention de la Confédération par des « règles policières » existe depuis longtemps, mais n’a que peu d’influence sur les marchés financiers. Pourtant, la sécurité de l’argent doit être garantie en toute circonstance. La finance est une base pour l’ensemble de l’économie, tout comme le sont les réseaux routiers et ferroviaires, par exemple. Néanmoins, certaines banques abusant de leur liberté économique, prennent de sérieux risques, tout en sachant qu’en cas de besoin elles seront sauvées par le contribuable. A l’avenir, la loi pourra prévenir de tels comportements.
- «Garantir» ne signifie pas nationaliser, mais assumer l’entière responsabilité pour que les prestations fournies par la finance servent les intérêts généraux de la société. La responsabilité de la Confédération dans l’approvisionnement de l’économie en monnaie et services financiers lui donne la compétence de procéder à toute intervention nécessaire à l’exercice de sa responsabilité de garante. Ce qui peut la conduire à s’écarter des principes de la liberté du commerce. Le marché peut donc être sectoriellement neutralisé. En revanche, la Confédération exerce sa compétence de manière subsidiaire, c’est-à-dire dans le seul cas où les prestataires de services financiers ne sont pas en mesure de remplir leur office dans l’intérêt général, ou ne sont pas disposés à le faire. La forme concrète du service public est l’affaire du législateur.

2 Elle seule émet de la monnaie, des billets de banque et de la monnaie scripturale comme moyens de paiement légaux.


- Cet alinéa formule le point central de la réforme Monnaie Pleine. Lorsqu’en 1891 le peuple suisse a exprimé par référendum sa volonté de confier à la Confédération le droit exclusif d’émettre les pièces et les billets, la monnaie scripturale des comptes courants ne jouait pratiquement aucun rôle. Aujourd’hui elle représente 90 % de l’argent en circulation. Pour être effectif, le monopole de l’État doit par conséquent être élargi à la monnaie scripturale. De même qu’à partir de 1891 on a interdit aux banquiers d’imprimer des billets, on doit, aujourd’hui, leur interdire de créer l’argent électronique.
- Dès lors, les banques ne pourront prêter que l’argent mis à leur disposition par les épargnants, les entreprises, les assureurs et d’autres banques ou la Banque nationale suisse. Les banques se retrouveront ainsi sur pied d’égalité avec les autres entreprises et les personnes privées, qui ne peuvent créer de l’argent, mais doivent d’abord en disposer avant de pouvoir le prêter. Plus aucune banque ne pourra augmenter la masse monétaire de l’économie au-delà d’un volume défini par la Banque nationale. Un terme aura ainsi été mis à la croissance sauvage de la création monétaire, ce qui permettra de reprendre le contrôle de la masse monétaire.
- La monnaie scripturale se voit dotée des mêmes propriétés que les pièces de monnaie et billets de banque et devient alors “monnaie pleine”. L’argent déposé sur les comptes courants appartient exclusivement à leurs titulaires ; ce n’est plus une créance vis-à-vis d’une banque. Ces comptes sont gérés en-dehors du bilan de la banque et, même en cas de faillite de la banque, cette monnaie pleine ne sera pas plus touchée que l’argent qu’on aurait conservé dans son porte-monnaie. Il en va autrement de l’épargne déposée sur des comptes de placement, qui — exactement comme aujourd’hui — reste exposée à un certain risque. En contrepartie de ce risque, le placement procure un intérêt à l’épargnant et ce dernier bénéficie d’une garantie légale jusqu’à 100'000 francs.
- Pas plus que l’argent liquide, la monnaie pleine ne donne droit à intérêts. Quiconque veut réaliser un bénéfice doit déposer son argent sur un compte de placement, acheter des titres ou accorder un prêt à une banque ou à toute autre entreprise. Par conséquent, l’argent se différencie nettement du crédit. Les placements sont des obligations contractuelles plus ou moins risquées, alors que la monnaie pleine consiste exclusivement en un moyen de paiement sûr.

3 L’émission et l’utilisation d’autres moyens de paiement sont autorisées sous réserve de conformité au mandat légal de la Banque nationale suisse.

- Les moyens de paiement privés doivent être possibles et leur sécurité juridique garantie par la Constitution. En font partie, notamment, le WIR, les effets de commerce, les bons de réduction, les systèmes d'échange locaux, les SEL, les systèmes de troc, les bonus miles, l'argent virtuel. Ces moyens de paiement ont en commun d’être utilisés par un nombre restreint d’usagers et d’avoir été convenus dans un cadre juridique privé.

4 La loi organise le marché financier dans l’intérêt général du pays. Elle règle notamment :
a. les obligations fiduciaires des prestataires de services financiers ;
b. la surveillance des conditions générales des prestataires de services financiers ;
c. l’autorisation et la surveillance des produits financiers ;
d. les exigences en matière de fonds propres ;
e. la limitation des opérations pour compte propre.

- Il s’agit ici d’une énumération exemplative de ce que le législateur peut et doit régler conformément à l’alinéa 1. Ces principes légitiment les éventuelles régulations du marché financier.

5 Les prestataires de services financiers gèrent les comptes pour le trafic des paiements des clients en dehors de leur bilan. Ces comptes ne tombent pas dans la masse en faillite.

- Les actuels comptes courants (masse monétaire M1) deviennent des comptes de consignation, que les banques gèrent en dehors de leur bilan. Vis-à-vis de la Banque nationale suisse, les banques soldent la totalité de leurs comptes en monnaie scripturale alors que la Banque nationale n’a à gérer que la masse monétaire, de sorte que la protection des données des clients reste garantie. Les comptes en monnaie scripturale vont devenir la monnaie pleine des clients ; en cas de faillite de la banque qui gère leurs comptes, ceux-ci ne tomberont pas dans la masse en faillite.

Art. 99a  Banque nationale suisse

1 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays ; elle gère la masse monétaire et garantit le fonctionnement du trafic des paiements ainsi que l’approvisionnement de l’économie en crédits par les prestataires de services financiers.


- Le premier alinéa correspond à l’ancien art. 99 al. 2. Les « intérêts généraux du pays » comprennent tous les buts définis dans la Constitution fédérale, comme par exemple le développement durable de l’art. 73.
- Pour atteindre ces objectifs, la Banque nationale « gère la masse monétaire » elle-même, « garantit le fonctionnement du trafic des paiements » et « l’approvisionnement de l’économie en crédit ». L’offre de crédit est assurée « par les prestataires de services financiers », ce qui signifie que cette mission devra être prise en charge non par la Banque nationale mais par des privés, les notions de base du service public prévoyant de déléguer au secteur privé l’accomplissement de certaines tâches publiques.
- L’art. 5 de la loi sur la Banque nationale énumère d’autres buts de politique monétaire par la BNS : « Elle garantit la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l’évolution de la conjoncture ». Par stabilité des prix, il faut entendre, selon les déclarations-mêmes de la BNS, l’entrave aux bulles financières dans l’immobilier ou dans toute autre espèce d’actifs. Des objectifs de politique monétaire plus larges ou plus concrets pourront toujours être fixés par la Loi sur la Banque nationale, plutôt qu’au niveau constitutionnel.

2 Elle peut fixer des délais de conservation minimaux pour les placements financiers.

- Cette réglementation crée une séparation nette entre argent et plans d’épargne, entre moyens de paiement et dette. Elle empêche que la réforme Monnaie Pleine ne soit contournée par la possibilité qu’auraient les banques de réaliser des opérations financières sur des comptes d’épargne à court terme. D’où l’importance d’imposer des délais minimum aux établissements de crédit, afin que les prêts se différencient clairement des moyens de paiement. En effet, des prêts instantanés risqueraient d’augmenter la masse monétaire par le crédit bancaire. En pouvant modifier la durée des termes, la BNS sera à même d’empêcher de tels contournements et de contrôler finement la quantité d’argent disponible.

3 Dans le cadre de son mandat légal, elle met en circulation, sans dette, l’argent nouvellement émis, et cela par le biais de la Confédération ou des cantons ou en l’attribuant directement aux citoyens. Elle peut octroyer aux banques des prêts limités dans le temps.


- Cet alinéa énonce les conséquences de la réforme sur les nouvelles émissions d’argent. Il pose également l’un de ses effets réjouissants : l’argent n’est plus mis en circulation uniquement par une dette, mais il peut être mis à disposition sans dette en tant que valeur positive de la collectivité. Cela s’applique aussi bien à la conversion de la monnaie scripturale déjà existante, question réglée par les dispositions transitoires, qu’aux éventuelles futures augmentations de la masse monétaire.
- La BNS augmente en principe la masse monétaire en fonction de la croissance économique. Une croissance de par exemple 1% correspond ainsi à environ cinq milliards de CHF (pour une masse monétaire de 500 milliards CHF, montant estimé jusqu’à présent adéquat par la BNS). La BNS remet ce nouvel argent, soit en prêts aux banques, soit en versements à la Confédération, aux cantons et aux citoyens. La répartition entre Confédération, cantons et citoyens sera réglée par le législateur lors d’une révision de la loi sur la banque nationale. Le législateur décidera si la loi laissera la compétence de la répartition à la Banque nationale ou si elle devra être fixée par cette loi, ou encore s’il s’agira d’en déléguer la tâche périodiquement au parlement. La loi peut également prescrire quelle quantité d’argent pourra être affectée au remboursement de la dette ou au budget de l’Etat. Les nouvelles émissions d’argent pourront aussi être distribuées directement aux citoyens, ce qui ne devrait pas représenter plus de quelques centaines de francs par citoyen et par année (par exemple, 8 millions sur 5 milliards, soit 625 CHF par tête). La Banque nationale n’aura toutefois pas d’obligation de mettre le nouvel argent en circulation par ce moyen. Elle prendra cette décision en toute indépendance.
- La mise en circulation de toute la monnaie suivra le même principe que celui qui a été adopté jusqu’à présent pour les pièces métal : la Confédération ne prête pas cette monnaie contre intérêts, mais elle la vend à la BNS qui la met en circulation par l’intermédiaire des banques. En 2011, le bénéfice a atteint 54 millions dans le budget fédéral, et même 87 millions en 2012. En procédant selon le même principe avec la monnaie scripturale et les billets de banque, la création monétaire sera une source de gains importants pour la collectivité.
- La quantité d’argent à créer est déterminée exclusivement par la Banque nationale en fonction de sa politique monétaire et sur la base de son mandat constitutionnel. Les montants générés par la création monétaire ne couvriront que 3% du budget de la Confédération et des cantons (en prenant l’exemple des cinq milliards pour une croissance de 1%). La création monétaire ne sera donc ni suffisante ni convoitée pour le financement de l’Etat, tel que cela ressort déjà aujourd’hui de l’article 11 alinéa 2 de la Loi sur la Banque nationale.
- Comme jusqu’à présent, la BNS pourra également accorder aux banques des prêts portant intérêts. Ces prêts resteront un instrument central d’ajustements dans la conduite de la politique monétaire, permettant à la BNS aussi bien de diminuer la masse monétaire que de l’augmenter.
- Durant la phase transitoire, qui peut être estimée à une quinzaine d’années, le prêt que la BNS aura dû faire aux banques pour le passage à la monnaie pleine sera progressivement remboursé. La BNS aura donc la possibilité de distribuer cet ancien argent scriptural désormais transformé en monnaie pleine. Cela représente une recette publique unique d’environ 300 milliards de francs : une vraie augmentation des biens publics, sans hausses d’impôts, sans mesures d’austérité et sans inflation. Il serait alors possible, par exemple, d’alléger la dette publique, de baisser les impôts, de construire de nouvelles infrastructures publiques ou de contribuer aux œuvres sociales. Une distribution ponctuelle aux citoyens est également envisageable.

4 Elle constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.
5 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

- Ces alinéas correspondent à l’ancien article 99 al. 3 et 4.
- Par bénéfice net il faut comprendre, non pas de l’argent nouvellement créé, mais les revenus des crédits octroyés aux banques et ceux provenant des opérations en devises.

6 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle n’est tenue que par la loi.


- L’indépendance de la Banque nationale est ainsi protégée de l’influence du Conseil fédéral, de la politique et des affaires. La BNS se voit donc attribuer un statut semblable à celui du Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral n’aurait par exemple aucun moyen d’amener la Banque nationale à augmenter la masse monétaire.
- Pour confirmer la légitimité démocratique de la Banque nationale suisse et lui garantir la plus grande indépendance possible, il sera nécessaire d’examiner s’il convient d’en modifier la forme juridique, de réorganiser les rapports entre le Conseil de banque et le directoire et, dans tous les cas, si ces deux instances doivent être désignées par le Parlement.

Art. 197, ch. 12
12. Dispositions transitoires ad art. 99 (Ordre monétaire et marché financier) et 99a (Banque nationale suisse)
1 Les dispositions d’exécution prévoiront que, le jour de leur entrée en vigueur, toute la monnaie scripturale figurant sur des comptes pour le trafic des paiements deviendra un moyen de paiement légal. Il en résultera des engagements correspondants des prestataires de services financiers vis-à-vis de la Banque nationale suisse. Cette dernière veillera à ce que les engagements résultant de la conversion de la monnaie scripturale soient honorés au cours d’une phase de transition raisonnable. Les contrats de crédit existants resteront inchangés.


- Au jour fixé, tous les avoirs en monnaie scripturale (masse monétaire M1) deviennent monnaie pleine et sont sortis du bilan de la banque pour être transférés sur des comptes de consignation. Pour ce faire, un montant équivalent doit être prêté aux banques par la BNS. Les obligations des banques vis-à-vis de la BNS découlent donc de cette conversion de monnaie scripturale. Toute la monnaie scripturale devient alors un moyen de paiement légal garanti par la Banque nationale. Les anciennes obligations des banques (les avoirs de détenteurs de comptes à vue), se transforment en obligations vis-à-vis de la Banque nationale. Pour les banques, la seule chose qui change est le créancier - qui devient la Banque nationale et non plus le client -, avec l’avantage pour elles que le remboursement de ces dépôts à la BNS peut se faire sur un terme plus long que le terme exigible par les clients sous l’ancien système.
- Par ces prêts, la BNS devient le plus gros créancier des banques à hauteur de la masse monétaire M1, soit actuellement environ 550 milliards de francs. Les banques ne disposant pas de suffisamment de papiers-valeurs nécessaires à leur garantie réglementaire, ces prêts ne seront donc que partiellement ou pas sécurisés. Afin de réduire ce risque, la BNS devra récupérer les crédits liés à la transition, sans quoi elle sera à nouveau ”prise en otage“ par les banques. Cette récupération est parfaitement en accord avec l’orientation fondamentalement libérale de la Suisse qui limite toute intervention étatique dans l’économie à son strict nécessaire. Dans cette perspective, les banques doivent être autant que possible indépendantes de la Banque nationale et pouvoir se financer essentiellement par les épargnants, les assureurs, les entreprises et les autres banques.
- Le remboursement par les banques des crédits de la BNS liés à la transition se justifie également par le fait que la monnaie pleine n’est plus une dette, mais un pur moyen de paiement. Au jour de la transition, les clients auront sur leur compte de la monnaie pleine qui ne sera plus une dette de la banque envers eux. Par contre les banques resteront débitrices du montant de ces comptes envers la BNS. Cette dette doit être remboursée pour que l’entier de la monnaie devienne ”pleine”. Conformément à son mandat légal, la BNS accorde une période suffisamment longue pour l’amortissement de cette dette, de sorte que la transition ne soit un problème ni pour les banques ni pour l’économie. Ce remboursement progressif par les banques à la BNS va engendrer une diminution de la masse monétaire, que la BNS compensera par une création monétaire correspondante, versée gratuitement à la Confédération, aux cantons et à la population, et qui permettra de prévenir une déflation, tout en générant des recettes publiques qui se comptent en milliards de francs. La Banque nationale peut également mettre de l’argent en circulation par de nouveaux prêts accordés aux banques, pour autant qu’ils puissent être suffisamment assurés et qu’ils puissent entrer dans le cadre de sa politique monétaire. Cette possibilité pourra être utilisée tout particulièrement pour permettre les variations nécessaires de la masse monétaire à court et moyen termes.
Il ne peut être que judicieux de mettre en circulation sur le long terme une masse monétaire sans dette. Au vu des besoins de monnaie avant la crise de 2008, il semble tout à fait réaliste de mettre en circulation 300 milliards de francs sans dette sur une période de 15 ans. Il s’agit là d’une heureuse conséquence de la réforme Monnaie Pleine.
- Le passage à la monnaie pleine ne modifie pas les contrats en vigueur : créances et dettes demeurent donc inchangées.

2 Pendant la phase de transition, notamment, la Banque nationale suisse veillera à ce qu’il n’y ait ni pénurie ni pléthore de monnaie. Pendant ce laps de temps, elle pourra octroyer aux prestataires de services financiers un accès facilité aux prêts.

- La Banque nationale a pour tâche d’équilibrer les fluctuations qui pourraient résulter du passage à la monnaie pleine. Il est imaginable, par exemple, qu’au cours de la période de transition, une quantité inattendue de fonds d'épargne soit transférée sur des comptes à vue, ce qui entraînerait un manque d’épargne pour alimenter l’octroi de crédit. La BNS pourra rééquilibrer ces fluctuations par des prêts octroyés aux banques et ainsi éviter une restriction du crédit.

3 Si la législation fédérale correspondante n’entre pas en vigueur dans les deux ans qui suivent l’acceptation des art. 99 et 99a, le Conseil fédéral édicte dans un délai d’un an les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance.


- Cet alinéa vise à assurer que la réforme Monnaie Pleine, adoptée par la volonté populaire, soit effectivement mise en œuvre dans un délai raisonnable.

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